En matière de TVA
- Dans le secteur de l’agroalimentaire
Pour les livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % (et non plus au taux de 10 %) pour les livraisons portant sur :
- des denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et des produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
- des produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.
- Pour les masques, tenues de protection et produits d’hygiène adaptés à la lutte contre la Covid-19
En principe, jusqu’au 31 décembre 2022, la TVA devait être perçue au taux de 5,5 % pour :
- les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation de la covid-19 ;
- les produits destinĂ©s Ă l’hygiène corporelle et adaptĂ©s Ă la lutte contre la propagation de la covid-19.
Finalement, ce taux réduit de TVA continuera à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023.
Autres mesures à connaître
- Concernant la production tabac
Pour mémoire, les produits du tabac susceptibles d’être fumés, mâchés ou prisés, sont soumis à taxation (on parle « d’accise sur le tabac »).
À compter du 1er mars 2023, s’ajoutent à la liste les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés.
- Concernant la production de produits cosmétiques et de tatouage
Ă€ compter du 1er janvier 2024, l’agence nationale chargĂ©e de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aura pour mission la mise en Ĺ“uvre du système de toxicovigilance et des autres systèmes de vigilance, notamment sur les produits cosmĂ©tiques et les produits de tatouage.
Ă€ compter du 1er janvier 2024 toujours, l’ouverture et l’exploitation de tout Ă©tablissement de fabrication ou de conditionnement, mĂŞme Ă titre accessoire, de produits cosmĂ©tiques et/ou de produits de tatouage, de mĂŞme que l’extension de l’activitĂ© d’un Ă©tablissement Ă de telles opĂ©rations, seront subordonnĂ©es Ă une dĂ©claration auprès de l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation.
Source :
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726 (articles 61, 63 et 205)
- Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n° 2022-1616 (article 15)
2023 : du nouveau pour le secteur du commerce et de la distribution…© Copyright WebLex – 2023